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Assurance Dommages Ouvrage

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Assurance Dommages Ouvrage

Il existe différents contrats d’assurance de CHANTIER/BATIMENT/CONSTRUCTION que l’on peut souscrire en tant que Maître de l’Ouvrage pour protéger sa construction. Ils sont au nombre de 5, et sont souvent inclus dans un package assurance Dommages Ouvrage.

  1. Assurance Dommages Ouvrage (DO),
  2. Tous Risques Chantiers (TRC) / Montage Essais,
  3. RC Décennale Constructeur Non Réalisateur (CNR),
  4. Responsabilité Civile du Maître de l’Ouvrage (RCMO),
  5. Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD).
L’assurance dommages ouvrage particulier est une assurance obligatoire qui coûte assez cher au final. Même si vos artisans ont une Assurance Responsabilité Civile Décennale  la Banque qui vous accorde le crédit pour la construction de votre maison Individuelle ou le syndic de l’immeuble dans lequel se trouve votre appartement à rénover vous imposera cette assurance. Ce contrat Dommages Ouvrage est le contrat miroir de l’assurance décennale des artisans. Mais si vous ne comptez que sur l’assurance décennale de vos artisans, en cas de litige après livraison de la construction, vous pourrez attendre 10 ans avoir gain de cause et une prise en charge. Mais avec l’assurance dommage ouvrage obligatoire, vous êtes pris en charge en maximum 90 jours. 

Le courtier en assurances BROKINS dispose de nombreux assureurs spécialisés dans cette assurance, dont un échantillon est listé ci-après : GENERALI, GROUPAMA SPVIE, APRIL QBE, AXRE AMIG, HELVETIA, UBI LLOYD’S

QU’EST-CE QUE L’ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE ?

C’est une assurance obligatoire qui intervient en cas de défauts graves de constructions. Il s’agit de l’assurance miroir (mais payée par client final propriétaire de l’ouvrage à l’assurance décennale des artisans. En effet, elle a pour objet de fournir au propriétaire de l’ouvrage (immeuble, maison, local professionnel ) un préfinancement rapide (sans attendre la décision de la justice statuant sur les responsabilités de chacun) de la totalité des travaux de réparation des dommages les plus lourds subis par la construction ou un remboursement des montants déjà dépensés. Cela se fait avant toute recherche de responsabilités .Cette assurance, qui coûte entre 1% et 3%du prix de la construction, est une assurance tous risques pour tous les désordres qui vont apparaître après la construction de votre maison du fait de malfaçons etc…. Les statistiques parlent d’elle-même : vous avez 66% de chance d’ avoir besoin de faire appel à cette assurance pendant les 10 ans de la garantie décennale.
En effet, par la suite, la Compagnie d’Assurance de Dommages Ouvrage se débrouille de son côté pour faire jouer l’assurance en responsabilité décennale obligatoire des différents constructeurs/fabricants/importateurs/contrôleurs techniques responsables du dégât/désordre ayant participé aux travaux, afin de récupérer l’indemnité versée au maître d’ouvrage.
Par ailleurs, la compagnie fournissant cette garantie doit faire effectuer les travaux nécessaires déterminés à la suite d’une expertise .
Le consommateur (le particulier) qui décide de faire réaliser des travaux de construction, devenant à cette occasion le maître d’ouvrage, doit souscrire une assurance de dommages obligatoire, dite de « dommages-ouvrage ».

Le coût assurance dommage ouvrage dans une consutruction ou rénovation peut être conséquent. Demandez donc plusieurs devis.

QUE COUVRE CETTE ASSURANCE ?

L’ouvrage en tant que tel :

Dans le cadre de travaux de construction, l’assurance Dommages Ouvrage couvre les vices, les malfaçons qui menacent la solidité de la construction, même résultat d’un vice du sol, et des désordres qui remettent en cause la destination de l’ouvrage. Elle s’applique pour :

  • Un effondement de toiture,
  • Des fissures importantes des murs (non superficielles)
  • Un affaissement de plancher,
  • Des défauts d’isolation thermique des murs,

CAS PRATIQUE : Si vous constatez un défaut de performance énergétique de votre logement et que vous envisagez de faire intervenir l’assurance dommages-ouvrage, elle ne pourra intervenir qu’en cas de dommages à l’ouvrage conduisant à une surconsommation énergétique ne permettant l ‘utilisation du logement qu’à un coût exorbitant. Vous devrez également justifier que vous avez bien respecté toutes les conditions d’utilisation et d’entretien.
De même pour les dommages qui rendent la maison habitable ou qui nuisent gravement à son occupation normale ou qui mettent en danger la sécurité des occupants, par exemple :

  • Des infiltrations d’eau à l’intérieur du logement,
  • Un soulèvement du carrelage,
  • Une rupture de canalisation encastrée,
  • Une insuffisance manifeste du chauffage.

QUI DOIT SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE ?

Le maître d’ouvrage, toute personne physique ou morale qui fait construire ou qui fait réaliser des travaux sur existants (parties anciennes de l’ouvrage), doit souscrire une assurance Dommages Ouvrage.
Il existe plusieurs catégories de maître d’ouvrage :

  • Les promoteurs immobiliers ou les vendeurs (mais seul le premier vendeur est soumis à l’obligation légale de souscription) , qui doivent la souscrire pour les propriétaires successifs ;
  • Le Constructeur de Maison Individuelle, appelé un CMI ;
  • Mandataire du propriétaire (administrateur de bien, syndic de copropriété, maître d’ouvrage délégué…) ;
  • Une entreprise faisant construire des locaux pour ses besoins propres ;
  • Un marchand de biens qui vend des logements réhabilités ou en cours de réhabilitation ;
  • Un investisseur faisant construire à des fins locatives ;
  • Le particulier lorsqu’il est sollicité directement avec le constructeur (entrepreneur, architecte etc…) ;
  • Le particulier lorsqu’il achète une maison construite depuis moins de 10 ans. En effet, le contrat d’assurance Dommages Ouvrage doit lui être remis au moment de la vente. L’acte de vente doit préciser le nom de l’assureur et le numéro de contrat. Mieux vaut cependant en réclamer une copie au notaire, car en cas de désordre, le nouveau propriétaire est concerné par les informations données dans le présent document et il pourra bénéficier de la couverture de cette assurance.

POURQUOI SOUSCRIRE UNE PROTECTION DOMMAGES OUVRAGE ?

L’assurance Dommages Ouvrage donne au maître d’ouvrage une certitude d’obtenir des réparations, puisque la garantie est maintenue jusqu’à l’expiration des dix ans qui suivent la réception de l’ouvrage.
De plus le règlement des sinistres est plus rapide : En effet, l’indemnisation est de 90 jours en moyenne avant toute recherche des responsabilités. Dans tous les cas, le paiement est effectué dans un délai qui ne peut légalement pas excéder 225 jours. Une telle rapidité est possible au moyen de la procédure stricte de règlement des sinistres fixée par les clauses types édictées par l’article A.243-1 du code des assurances, devait se conformer aux contrats d’assurance de dommages à l’ouvrage .
De même les sinistres sont généralement moins justifiés, puisqu’un règlement avec intervention de la justice coûte en moyenne quatre fois plus cher. En effet, sans cette assurance, les sinistres sont réglés au terme d’une période assez longue et au cours de laquelle les dommages non réparés s’aggravent, et donc le coût des réparations s’accroît.
Enfin la gestion des sinistres est beaucoup moins conflictuelle que par le recours à la justice, ce qui permet d’éviter une détérioration des relations entre le maître d’ouvrage et les constructeurs.
En cas de non-souscription de l’option CNR (Constructeur Non-Réalisateur : Option payante) complémentaire à l’Assurance Dommage Ouvrage, si le maître d’ouvrage revend l’ouvrage dans un délai de moins de dix ans suivant l’achèvement de sa construction, il est personnellement et financièrement responsable vis-à-vis du nouvel acquéreur de toutes les conséquences résultant du défaut d’assurance.
Dans le cadre d’un contrat de construction avec ou sans fourniture de plan, le constructeur ou l’entrepreneur pourrait refuser de l’exécuter, car l’assurance Dommages Ouvrage est un élément obligatoire.
Pire, dans le cas du financement de la construction par un crédit bancaire, la banque refusait de l’octroyer.
L’assurance Dommages Ouvrage est une assurance relativement chère, ce qui pousse les particuliers à s’en passer. Cependant l’article L 243-3 du code des assurances prévoie des sanctions pénales en cas de défaut de souscription, à savoir un emprisonnement de six mois et une amende de 75 000€ ou de l’une de ces deux peines seulement, il prévoit également que cette peine n’est pas applicable à “la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, et qu’il finance la construction sans faire appel à un crédit bancaire bien évidement, car comme indiqué plus haut, la banque refusera d’octroyer un crédit de construction si l’assuré ne souscrit par cette assurance ».

LA PROTECTION DOMMAGES OUVRAGE EST OBLIGATOIRE SELON :

Construction d’un ensemble comprenant une structure, un clos et un couvert :

C’est également sur la base de ce critère que les juges viennent à retenir la qualification d’ouvrage pour des travaux de rénovation dès qu’ils portent sur des parties de l’immeuble existant ayant pour finalité d’assurer le clos et le couvert. Ainsi, des travaux de ravalement ou de peinture, normalement entendus comme des actes d’entretien d’un ouvrage déjà existant, peuvent recevoir la qualification d’ouvrage dès qu’ils ont une fonction d’étanchéité de la façade du bâtiment. Même raisonnement agissant de la réalisation d’un complexe d’isolation et d’étanchéité sur un immeuble. Donc la construction d’une véranda est un ouvrage.

L’importance des travaux :

  • Les travaux de réhabilitation
    • S’ils peuvent compromettre la solidité de l’ouvrage (touchant la structure comme extension verticale, extension horizontale, la modification d’un mur porteur) ou des éléments d’équipement indissociables (canalisations, ventilation électrique, menuiserie extérieure châssis de porte) ,
    • o S’ils peuvent rendre la construction impropre à sa destination (toiture…) ,
    • D’importants travaux de réhabilitation d’un immeuble comportant le ravalement des façades, le remplacement des parties pourries, l’assainissement des lieux humides, le piquetage et le rebouchage des fissurations, la pose d’une dalle, la réfection des murs, toiture , cloisons, le percement des trémies, l’édification des murs des cages d’ascenseurs, l’installation de ceux-ci, la création de salles de bains.
  • Les travaux de rénovation
    • Les travaux de rénovation affectant la structure de l’immeuble sont, par leur importance, assimilables à un ouvrage (Cass., Civ. III, 02 octobre 2002, n° 01-10.241) ,
    • Le traitement d’un immeuble (sauf rez-de-chaussée) contre des insectes xylophages,
    • La pose d’une installation de climatisation en considération de « sa conception, son ampleur, et l’emprunt de ses éléments à la construction immobilière »,
    • Les travaux de rénovation affectant la structure de l’immeuble étant, par leur importance, assimilables à un ouvrage,
    • Des travaux confortatifs de reprise de l’existant peuvent être assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage,
    • Le démontage et la remise en état de certaines parties de garde-corps qui ne se limitent pas à un simple rafraîchissement, mais cohérent en réalité à une rénovation lourde qui s’apparente aux travaux visés par l’article 1792 du Code civil,
    • La restauration des pierres de façade qui a pour mais de maintenir l’étanchéité nécessaire à la destination de l’immeuble et qui constitue une opération de restauration lourde, d’une ampleur particulière compte tenu de la valeur architecturale de l’immeuble et de son exposition aux embruns océaniques
  • En revanche, ne sont pas qualifiés d’ouvrage :
    • La simple pose de carrelage dans un appartement,
    • La mise en place d’une isolation thermique de façade n’entraînant aucune atteinte ou modification à la surface nécessitant seulement un nettoyage préalable du support,
    • La réalisation d’une installation de chauffage les différents éléments de l’installation ayant fait l’objet de commandes distinctes, aucune société n’ayant assumé l’installation globale,
    • Une rénovation légère de façade consistante en un grattage de toutes les parties dégradées

Lorsqu’il y a une atteinte à l’essence du bâtiment :

  • Cas du ravalement de façade Cassation, 12/06/2014 : le ravalement d’un immeuble peut être un ouvrage lorsqu’il ne concerne pas seulement l’aspect extérieur, mais remédie à la pathologie des murs et en assure la protection.
  • Cas de l’étanchéité, devant être nécessaire, est l’objet principal du contrat (Cassation, 04/04/2013).

Lorsqu’il s’agit de l’immobilisation d’une structure dans le sol :

  • L’implantation de bungalows par exemple, car ces habitations n’étaient pas de simples assemblages de bois posés sur le sol et immobilisés par leur propre poids, mais étaient fixés sur des plots et longrines en béton par des plaques de fer, de telle sorte qu’ils ne pouvaient être ni déplacés ni transportés (Cass., Civ. III, 28 janvier 2003, n° 01-13358).

LA PROTECTION DOMMAGES OUVRAGE N’EST PAS OBLIGATOIRE POUR :

Les travaux courants tels que l’entretien ou la décoration n’en sont pas accélérés

  • Les travaux de décorations (peinture intérieur, lambris, agencement de mobilier) ,
  • Les travaux d’entretien courants ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance. Cette notion, qui est d’application stricte, comprend (travaux de maintenance de niveau 1 et 2 et 3) :
    • Les travaux d’entretien qui ont pour mais de maintenir dans leur état initial les ouvrages existants, sans changer leur usage ni la nature des prestations qu’ils peuvent offrir ;
    • Le petit entretien qui s’entend de travaux répétitifs sur des ouvrages endommagés par un usage courant.
  • Sont exclus des travaux d’entretien, les travaux d’amélioration , de réfection et de réhabilitation (travaux de maintenance de niveau 4 et 5) .

QUELS SONT LES RISQUES QUE LA DO NE PREND PAS EN CHARGE ?

Pendant les travaux, l’assurance dommages ouvrage ne prend pas en compte les :

  • Les sinistres survenant pendant les travaux qui illuminent l’assurance MULTIRISQUE PROFESSSIONNEL (Assurance Dommages) de l’entrepreneur (exemple : incendie, vol de matériaux, vol de matériel, dommages des dommages des travaux, …) ;
  • Le non-achèvement des travaux dans les délais prévus, qui est prévu et couvert par d’autres garanties (garantie financière d’achèvement, la garantie de remboursement) ;
  • Les travaux courants tels que l’entretien ou la décoration qui n’en sont pas accélérés.

Les dommages esthétiques, car il ne relève pas de la responsabilité décennale. Aussi, le maître d’ouvrage devra agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle. À titre d’exemple de dommages esthétiques, citons de minces fissures filiformes, des décollements ponctuels de surface d’une terrasse. Mais la conséquence d’un dommage esthétique sera appréciée d’autant plus sévèrement que le standing ou le luxe de l’immeuble est élevé.
Cas pratique :

  1. Vous avez acheté une maison dans une copropriété. Dans ce cas, il existe des parties communes (voirie…) et des équipements collectifs. Il faut distinguer si le désordre affecte une partie privative ou une partie commune. Dans le doute, reportez-vous au règlement de copropriété. Le syndic effectue les démarches pour les parties communes.
  2. Vous avez fait votre maison sur un terrain situé dans un lotissement.
    La propriété, la gestion et l’entretien des parties communes et des équipements collectifs sont généralement assurés par une association syndicale libre. C’est elle qui se chargera de faire une déclaration de sinistre en cas de désordre sur une partie commune.

POINT DE DEPART ET DUREE DE LA GARANTIE

Elle commence au plus tôt, il est recommandé de souscrire une assurance Dommages Ouvrage avant l’ouverture du chantier, et elle prend fin 10 ans après la réception de l’ouvrage.
La réception a lieu en présence du ou des constructeurs quand les travaux sont terminés. Elle marque le point de départ des différentes garanties légales dues par les constructeurs.
Il y a trois types de réception :
  • La réception expresse, le maître d’ouvrage signe, avec le ou les constructeurs, à la fin des travaux un procès-verbal de réception dans lequel il indique, s’il y en a, des défauts visibles ou les travaux prévus, mais non exécutés (réserves à la construction).
  • La réception tacite, elle n’est pas formelle, il n’y a pas de procès-verbal signé par le maître d’ouvrage, elle est faite à l’amiable.
  • La réception judiciaire, elle est envisagée lorsque le maître d’ouvrage refuse les travaux, et il n’y a pas de solutions à l’amiable possibles.
Cependant il est nécessaire de distinguer l’apparition des risques dans le temps.

Avant la réception de l’ouvrage par le maître d’ouvrage :

En cas de malfaçons ou défauts constatés en cours de chantier, la protection Dommages Ouvrage permet le paiement des réparations si :
  • Le maître d’ouvrage a effectué une mise en demeure restée infructueuse auprès de l’entreprise de construction ;
  • Et que le contrat de louage conclu avec l’entrepreneur soit résilié pour inexécution de ses obligations (faillite de l’entrepreneur…).
La protection Dommages Ouvrage n’est pas une garantie de bonne fin de votre ouvrage.
Ne sont pas couverts par cette assurance :
  • Les sinistres accidentels survenant pendant les travaux qui relèvent de l’assurance professionnelle de l’entrepreneur (incendie, foudre, explosion, dommage électrique, dégât des eaux, tempête, grêle, inondation, poids de la neige, glissement de terrain, coulée de boue, tremblement de terre, éruption volcanique, malveillance, inexpérience, fausse manœuvre, vandalisme, erreur de conception ou de calcul ou de plan (détectées pendant les travaux par le constructeur et retardant ses travaux), de matière, grève, émeute, mouvement populaire, terrorisme, sabotage…)
  • Le non-achèvement des travaux dans les délais prévus, qui est prévu et couvert par d’autres garanties ;
  • Relevant de l’esthétisme pur de l’ouvrage.

Pendant la 1ère année après la réception de l’ouvrage

Au cours de l’année qui suit la réception des travaux, le maître d’ouvrage bénéficie d’une garantie de parfait achèvement. Cette garantie impose à l’entreprise qui a réalisé les travaux de réparations de tous les désordres signalés au cours de l’année qui suit la réception des travaux, quelles que soient leur importance et leur nature.
Les éléments couverts par cette garantie sont notamment :
  • Les canalisations ;
  • Les tuyauteries ;
  • Les revêtements ;
  • Les portes et fenêtres.
Pour faire jouer la garantie de parfait achèvement, le maître d’ouvrage doit sans attendre adresser une lettre recommandée avec avis de réception à l’entreprise concernée en indiquant les désordres.
Le délai pour effectuer les réparations doit être fixé d’un commun accord entre l’entreprise et lui.
Si l’entreprise n’intervient pas dans le délai fixé, vous pouvez saisir le tribunal compétent en fonction du montant du litige.

Pendant la 2e année après la réception de l’ouvrage

Durant les 2 ans qui suivent la réception des travaux, vous bénéficiez de la garantie biennale, plus connue sous le nom de Garantie de Bon Fonctionnement. Cette garantie impose à l’entreprise qui a réalisé les travaux de réparer ou remplacer les éléments d’équipement dits dissociables, qui ne fonctionnent pas correctement pendant les 2 années qui suivent la réception des travaux.
L’on distingue 2 typologies d’équipements :
  Bien d’équipement Indissociable
La protection Dommages Ouvrage intervient aussi pour les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement qui ne peuvent pas être dissociés de l’ouvrage (fixés solidement à l’ouvrage de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert). Les biens d’équipement indissociables sont ceux dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s’effectuer sans abîmer ou enlever une partie de l’ouvrage fondamental qui lui sert de support (Chauffage central, huisserie de porte ou de fenêtre…). Ces biens d’équipements indissociables ne sont pas garantis par la garantie de Bon Fonctionnement, mais par la Garantie Responsabilité Civile Décennale.
L’installation d’un système de climatisation sur un bâtiment existant ne relève de la garantie Responsabilité Civile Décennale que si cet élément est considéré en soi comme un ouvrage au sens de 1792 du Code Civil. En effet, eu égard à l’ampleur des travaux, la Cour de Cassation a pu juger qu’une installation de climatisation sur un existant était un ouvrage relevant de la responsabilité décennale (3ème Civ. 28/01/2009).
Il faudra donc statuer au cas par cas ce qui suppose un large pouvoir d’appréciation laissé au juge du fonds.
    EXEMPLE 1 : Les travaux de peinture de bassin de piscine : CA 1re A2, 12/02/2006, RG 05/1508. Relèvent de la garantie décennale énoncée par les article 1792 et suivants du Code civil, les travaux de peinture du bassin d’une piscine qui, bien que la piscine ait préexisté à ces travaux, lui sont indissociables, dès lors que la peinture n’avait pas une finalité simplement esthétique, mais était également destinée à un traitement anti-abrasion et anti salissures des parois et que le désordre consistant en une opacité de l’eau a empêché l’exploitation de la piscine pour des raisons de sécurité, la rendant ainsi impropre à son usage. Donc la garantie décennale était applicable.
    EXEMPLE 2 : L’inaccessibilité d’un ouvrage aux personnes handicapées : Cass.3e civ. Du 05/11/2013-n°12-25417. Les juges considèrent que l’inaccessibilité d’un ouvrage aux personnes handicapées porte atteinte à sa destination. De ce fait, le non-respect des normes sur ce sujet compromet la destination de l’ouvrage. Donc la garantie décennale était applicable.
    EXEMPLE 3 : La réglementation parasismique. Par un arrêt du 25/05/2005, la Haute juridiction a considéré que « les défauts de conformité aux règlements parasismiques étaient multiples, portaient sur des éléments essentiels de la construction et constituaient un facteur d’ores et déjà avéré et certain de perte de l’ouvrage par séisme, la cour d’appel a pu en déduire que la garantie décennale était applicable.
    L’atteinte à la sécurité peut être caractérisée par la simple réalité d’un danger potentiel. Ici aussi, il y a place pour la sécurité convenue. Mais, il y a également lieu de tenir compte de la sécurité « à laquelle on peut légitimement s’attendre », c’est-à-dire d’une conformité de l’ouvrage et de ses équipements à des conditions « normales » d’utilisation dans des conditions « normales » de sécurité.
  Bien d’équipement dissociable
La jurisprudence stipule qu’un élément d’équipement n’est dissociable que sur un ouvrage neuf. (La Cour de Cassation est venue rappeler qu’il n’existait pas d’élément d’équipement dissociable sur des existants). Seuls ces équipements sont couverts par la Garantie de bon fonctionnement.
Exemples de biens d’équipements dissociables : le ballon d’eau chaude, chaudière, radiateur, les volets, fenêtres, interphones, systèmes de sonorisation, plafonds suspendus, moquettes, carrelages simplement collés, revêtement de peinture, papier peint, toiture végétalisée, porte, cloison amovible, robinetterie, douchette, plaque électrique de cuisson …
Il faut distinguer les éléments d’équipements
  • Inertes ou non destinés à fonctionner (moquette, tissus muraux, peinture esthétique, peinture de ravalement, enduit, carrelages, faux plafond…) qui relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun qui est de 5 ans à compter de la connaissance qu’en en eu le titulaire du droit (article 2224 du Code Civil) ou de 10 ans en cas de dommage corporel.
  • Destinés à fonctionner (climatiseur, volet roulant…) qui relève de la garantie de bon fonctionnement de deux ans.
de la garantie de responsabilité civile décennale dans un élément d’équipement dissociable « destiné à fonctionner », mais aussi dans des éléments d’équipements « inertes ou non destinés à fonctionner » lorsqu’il y a une impropriété à destination. En effet, la Cour de Cassation est venue rappeler que la garantie de bon fonctionnement de 2 ans pouvait être dépassée, et devenir 5 ans que dans l’hypothèse d’un dysfonctionnement de l’élément d’équipement. Mais, si ce dysfonctionnement entraîne une impropriété à destination de l’ouvrage dans son ensemble, à savoir le bâtiment dans lequel il a été construit, ce sera l’article 1792 du Code Civil qui s’appliquera, à savoir la responsabilité décennale, donc 10 ans.
Dans le domaine de la construction, il est donc clair que les biens d’équipements dissociables censés être assurés uniquement pendant 2 ans au regard de la garantie de « bon fonctionnement » ou « garantie biennale », peuvent aller jusqu’à 5 ans en application de la garantie de responsabilité civile contractuelle, généralement plus connue sous le nom de Garantie Responsabilité Civile Après Livraison.
    EXEMPLE 1 : L’installation d’un système de climatisation sur un bâtiment existant ne relève aucunement des garanties légales et de la garantie de bon fonctionnement de deux ans. Cet ” élément d’équipement ” relève de la responsabilité contractuelle de droit commun soumis à une prescription de 5 ans à compter de l’apparition du désordre. En d’autres termes, il s’agit de la Responsabilité Civile Générale.
    EXEMPLE 2 : La Cour de Cassation a jugé qu’un climatiseur installé sur des existants n’était pas un ouvrage, ni un élément d’équipement (3ème Civ. 10/12/2003) et relevait donc de la seule responsabilité contractuelle de droit commun (donc de la Responsabilité Civile Générale qui dure 5 ans).
    EXEMPLE 3 : La Cour de Cassation avait rendu un arrêt le 16 mai 2011 en posant comme principe que “les peintures ayant un rôle purement esthétique ne constituent pas un ouvrage ni un élément constitutif d’ouvrage ni un élément d’équipement “. Il en résultait que seule était applicable la responsabilité contractuelle de droit commun qui dure 5 ans.
    EXEMPLE 4 :
    Le 26 septembre 2007, la Cour de Cassation devait considérer que de simples enduits ne sont pas des éléments d’équipements dissociables, mais relève de la responsabilité contractuelle de droit commun.
    EXEMPLE 5 : Le 30 novembre 2011, la Cour de Cassation est venue statuer sur le sort des tissus muraux et des moquettes en estimant qu’ils ne relevaient pas de la notion d’ouvrage, ni même de celle d’équipements dissociables.
    EXEMPLE 6 : Des désordres affectaient le carrelage d’une galerie marchande consistant en une fissuration et un décollage. En première instance, le tribunal ayant considéré que le carrelage en question n’était pas un ouvrage, mais un élément d’équipement et qu’en l’absence d’impropriété à destination, sa demande au titre de désordres relevant du seul article 1792-3 (bon fonctionnement) était nécessairement prescrite.
    En Appel, la cour d’appel a indiqué que le carrelage ne constituait pas un ouvrage au sens de l’article 1792, mais un élément d’équipement dissociable et refusant nonobstant le caractère généralisé des désordres, de retenir l’impropriété à destination.
    En cassation, le tribunal a indiqué que les dallages ne constituent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code civil, la demande en réparation des désordres les affectant lorsqu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, ou n’affectent pas sa solidité, ne peut être fondée avant comme après la réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
    EXEMPLE 7 : C Cass. 3ème CIv. 11/09/2013 n°12-19.483 Les désordres affectant également des carrelages ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ni le rendant impropre à sa destination, affectant un élément d’équipement dissociable de l’immeuble, non destiné à fonctionner, relève de la garantie de droit commun”.
L’assurance prend en charge uniquement les travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale obligatoire due par les constructeurs. C’est-à-dire, si votre artisan maçon n’est pas couvert pour son activité professionnelle (il a fourni une fausse assurance), en cas de dommage sur votre maison dû à une erreur de celui-ci, votre assurance Dommages Ouvrage ne sera pas applicable.
Pour faire jouer la garantie biennale, le maître d’ouvrage doit sans attendre adresser une lettre recommandée avec avis de réception à l’entreprise de construction concernée en indiquant les désordres et en lui demandant d’intervenir à ses frais au plus vite.
Si l’entreprise n’intervient pas dans le délai fixé, vous pouvez saisir le tribunal compétent en fonction du montant du litige.


Pendant les 10 ans après la réception de l’ouvrage

L’assurance de Dommages Ouvrage prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, visé à l’article 1792-6 du Code civil et fixé à une année suivant la réception des travaux, et expire en même temps que la garantie décennale, soit une durée de 9 années. En effet, la première année est prise en charge par la garantie de parfait achèvement.
Cette garantie impose à l’entreprise de construction de réparer les dommages GRAVES. Ces dommages sont catégorisés selon qu’ils :
  • Compromettent la solidité du bâti (risque d’effondrement de la toiture, fissures importantes des murs, affaissement de plancher, défauts d’isolation thermique des murs, fondations, ossature…) ;
  • Rendent la construction inhabitable ou dangereuse pour les occupants (défaut d’étanchéité, fissures importantes, des infiltrations d’eau à l’intérieur du logement, soulèvement du carrelage, rupture de canalisation encastrée, insuffisance manifeste du chauffage rendant l’habitation invivable…).
Le maître de l’ouvrage doit signaler les désordres à l’assureur Dommages Ouvrage au titre de son assurance construction dommages-ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception pour obtenir une réparation rapide de ses dommages. Il n’a pas à rentrer en contact avec le constructeur au-delà de la première année.

COMMENT DECLARER UN SINISTRE A L’ASSUREUR ?

La procédure de règlement d’un sinistre dommages-ouvrage est encadrée. Elle nécessite de respecter un certain cadre pour obtenir une indemnisation rapide.
Votre déclaration doit préciser dans tous les cas :
  • Le numéro du contrat d’assurance ;
  • Le nom du propriétaire et l’adresse de la construction endommagée ;
  • La date de réception des travaux ou, à défaut, la date de première occupation des lieux ;
  • La date d’apparition des désordres ainsi que leur description et leur localisation dans la construction ;
  • Le cas échéant, les mesures d’urgence que vous avez dû prendre.

En cas de sinistre survenu dans l’année qui suit la réception

Vous devez joindre, en plus, la copie de la mise en demeure faite auprès du constructeur pour l’obliger à intervenir au titre de sa garantie de parfait achèvement. N’oubliez pas qu’une déclaration incomplète oblige l’assureur à vous réclamer les renseignements manquants et que cela retardera d’autant le règlement de votre sinistre. Votre déclaration doit être adressée à l’assureur en recommandé avec demande d’avis de réception.
Si votre sinistre est garanti par l’assureur, une offre d’indemnité vous sera présentée dans un délai maximal de 90 jours à compter de la réception de la déclaration du sinistre. Si vous acceptez cette offre d’indemnisation, elle devra être versée par votre assureur dans un délai de 15 jours. Si les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas respectés (sauf situation exceptionnelle) ou si vous estimez que l’offre d’indemnité est manifestement insuffisante, vous pouvez engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, après en avoir informé votre assureur. Dans ce cas, l’indemnité versée sera majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

DIFFERENCE ENTRE ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE ET ASSURANCE DECENNALE ?

L’assurance responsabilité civile décennale est l’assurance obligatoire que doit souscrire tout professionnel impliqué dans une construction. Elle intervient lorsque la responsabilité du constructeur est mise en jeu sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Le maître d’ouvrage quant à lui s’assure en dommages ouvrage pour disposer, en cas de sinistre, d’un préfinancement, donc d’une procédure rapide, pendant 10 ans, sans attendre une éventuelle décision de justice statuant sur la responsabilité du constructeur.
Donc la première différence réside d’abord dans celui qui doit souscrire (Constructeur dans le 1er cas, Maître D’ouvrage dans le second cas). Pour l’assurance Responsabilité Civile Décennale, seul l’Etat en est exonéré quand il construit pour lui-même.
Pour l’assurance Dommages Ouvrage, seuls l’Etat ainsi que toute personne morale de droit public ou privé lorsqu’elles réalisent pour leur compte des travaux autres qu’habitation et que les seuils suivants soient respectés (le souscripteur remplit au moins 2 des 3 conditions suivantes) :
  • 1° Total du dernier bilan : supérieur à 6,2 millions €
  • 2° Chiffre d’affaires du dernier exercice : supérieur à 12,8 millions €
  • 3° Nombre d’employés en moyenne au cours du dernier exercice supérieur à 250.
Il n’est donc pas possible de souscrire une assurance Dommages Ouvrage, si le/les constructeur(s) n’a(ont) pas d’assurance Responsabilité Civile Décennale.
Contrairement à l’assurance Dommages Ouvrage dont la garantie démarre dès le début du chantier, l’assurance responsabilité civile décennale prend effet à la réception des travaux par le client.
L’assurance Dommages Ouvrage est une assurance de chose (votre ouvrage), qui couvre sans recherche de responsabilité, les dommages de nature physique décennale.
L’assurance Dommages Ouvrage préfinance la totalité des travaux de réparation du dommage comprenant éventuellement le coût d’une partie d’ouvrage manquante (absence d’ouvrage), constituant le seul remède au dommage, même s’il en résulte un enrichissement pour le maître de l’ouvrage.
  • Elle ne couvre pas les conséquences immatérielles ou mobilières du dommage.
  • Elle couvre les dommages apparus (L 242-1 C.ass) : avant la réception après mise en demeure restée infructueuse, la résiliation du contrat pour inexécution doit avoir été prononcée. La mise en liquidation judiciaire emporte résiliation du contrat de louage d’ouvrage après mise en demeure restée infructueuse
    • – à la réception et pendant la période de parfait achèvement, à défaut de réparation au titre de l’art 1792-6 C. civ (13),
    • après la période de parfait achèvement.
L’assurance RC décennale couvre le domaine de la présomption de responsabilité des art 1792 et 1992-2 C.civ (dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables ou rendant l’immeuble impropre à sa destination) Elle est limitée au secteur d’activité déclaré à l’assureur.
L’assurance RC décennale couvre:
  • les dommages matériels consécutifs à des vices cachés à la réception.
  • les dommages résultant de l’absence d’ouvrage s’ils sont de nature décennale.
  • mais ne couvre pas les dommages immatériels (20) ou mobiliers.
Ensuite, c’est l’assureur Dommages Ouvrage qui se débrouille (exerce un recours) auprès des assureurs Responsabilité Civile Décennale du(des) constructeurs en tort pour obtenir un remboursement des sommes versées à l’assuré.
Assurance Flotte Transport Marchandise